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Lundi 3 septembre 2007

 

Comment payer les heures de délégation ?

Chaque représentant du personnel bénéficie d'un crédit d'heures pour l'exercice de son mandat. Ces heures sont payées comme temps de travail à l'échéance normale de paie. L'employeur peut néanmoins contester leur utilisation, à condition de, les avoir préalablement rémunérées.

 

Sur quelle base les heures de délégation sont-elles payées ?

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de leur mandat. Ils ne peuvent donc percevoir un salaire inférieur à celui qu'ils auraient gagné s'ils avaient effectivement travaillé pendant leurs heures de délégation, primes et accessoires de salaire inclus. Néanmoins, les primes ne sont incluses dans la base de calcul du paiement de ces heures que lorsqu'elles présentent un caractère de généralité, de constance et de fixité.

Ainsi, doivent être versées l'indemnité de repas liée à l'horaire de travail et ne constituant pas un remboursement de frais (Cass. soc., 19 mars 2002, n°99-46.125 ; Cass. soc., 6 octobre 2004, n°01-47.288) ou encore une prime de brossage compensant une sujétion particulière liée au travail, même si le salarié n'est pas exposé à cette sujétion durant les heures de délégation (Cass. Soc., 5 janvier 2005, n°02-43.620).

Ne restent en dehors de l'assiette de calcul que les indemnités correspondant à un remboursement de frais professionnels.

Ces heures doivent être payées en même temps que le salaire qui suit leur utilisation. L'employeur qui ne les paie pas « dans les temps », peut être poursuivi pour délit d'entrave.

 

L'employeur peut-il contester l'utilisation des heures de délégation ?

 

Les représentants du personnel sont présumés faire une bonne utilisation de leur crédit d'heures. Ce n'est donc qu'une fois le paiement effectué que l'employeur peut contester l'usage fait des heures de délégation. Cette contestation doit avoir lieu en deux temps :

 

La demande d'indication de l'utilisation des heures de délégation

Si les représentants du personnel refusent de fournir cette indication, l'employeur doit la demander par voie judiciaire. Mais il ne peut pas saisir directement le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement.

Le salarié n'est ici tenu que d'indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures et non de justifier de leur utilisation (Cass. soc., 22 avril 1992, n°89-41.253). Il doit néanmoins apporter des précisions sur les activités qu'il a exercées dans le cadre de son mandat (Cass. Soc., 16 mars 1994, n°92-42.234).

Le salarié qui se borne à présenter les dates et le nombre d'heures de délégation, sans préciser la nature des activités exercées, peut être condamné à rembourser les rémunérations perçues (Cass. Soc., 30 novembre 2004, n° 03-40.434) ;

La demande de remboursement

L'employeur doit ensuite établir devant le conseil de prud'hommes, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif, ce qui impose qu'il ait reçu du représentant les précisions nécessaires relativement à l'activité exercée durant les heures litigieuses (Cass, Soc., 1er décembre. 1993, n° 89-44.297).

 

Les heures de délégation apparaissent-elles sur le bulletin de paie ?

Il est interdit de faire figurer sur le bulletin de paie des indications concernant l'activité de représentation du personnel. Deux hypothèses sont à distinguer

 

Les heures de délégation sont prises sur l'horaire de travail légal ou conventionnel

Elles sont alors intégrées dans la durée du travail et ne doivent pas être distinguées des autres heures de travail effectif, ni en terme de durée du travail, ni en terme de rémunération.

 

Les heures de délégation sont prises en dehors de la durée du travail légale ou conventionnelle

Payées comme temps de travail, elles ne doivent pas être identifiables sur le bulletin de paie. Il faut alors comptabiliser ces heures mais sans préciser leur origine exacte, en les incluant dans une rubrique intitulée par exemple « autres heures ».

L'employeur doit établir une fiche annexée au bulletin de paie qui précise la nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation.

Attention !

L'employeur qui conteste abusivement l'utilisation d'heures de délégation peut titre condamné à verser au salarié concerné des dommages intérêts. En outre, l'abus du droit d'agir en justice peut constituer un délit d'entrave aux fonctions des représentants du personnel (Cass. Crim. 16 octobre 1990 n°88-83.543).

Par Stéphane MAURIN - Publié dans : Général
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Lundi 3 septembre 2007

LES HEURES DE DÉLÉGATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

(Délégués du personnel / Membres du comité d’entreprise)

 

Le droit à des heures de délégation, reconnu par la loi, est un support à l’exercice par les délégués de leur mandat. La loi du 28.10.1982, et progressivement la jurisprudence, ont atténué les possibilités pour les employeurs de pratiquer des contrôles de l’utilisation des heures.

Si dans la plupart des associations, l’utilisation des heures ne présentent pas de difficultés particulières, il peut arriver que certains représentants du personnel les utilisent pour « provoquer » l’employeur par des absences imprévues et délicates à gérer.

 

L’UTILISATION DES HEURES DE DÉLÉGATION

 

Avant d’examiner les règles légales et jurisprudentielles encadrant l’utilisation des heures de délégation, il est utile de préciser quelle est la nature du crédit d’heures. En effet, celle-ci a une incidence directe sur les règles d’utilisation et de contrôle des heures.

 

La nature du crédit d’heures

Trois questions éclairent la nature du crédit d’heures. D’une part, le crédit d’heures est-il un « forfait » dont l’utilisation serait laissée à la libre appréciation du délégué ; d’autre part, quel est le lien entre le droit à absence et le droit à rémunération ; enfin, les délégués ont-ils la faculté de mettre en place un « pot commun » des heures ?

 

L’absence de forfait

Les heures de délégation ne sont pas un temps rémunéré dont l’utilisation serait laissée entièrement à la libre appréciation des délégués (conception du forfait). Le temps de délégation est un temps affecté à l’exercice du ou des mandats détenus. En conséquence, un contrôle judiciaire sur l’utilisation des heures peut être mis en œuvre, qui conduit le juge à définir les activités entrant ou non dans le champ de la mission des délégués. Par ailleurs, seules doivent être payées les heures effectivement utilisées.

 

Un crédit d’heures de fonction ou de rémunération ?

La question du lien entre le droit à absence des délégués et le droit à des heures rémunérées n’a pas été clairement tranchée par la loi du 28.10.1982.

 

Si on considère le crédit d’heures comme un crédit de fonction, alors le nombre d’heures attribué par la loi constitue en lui-même une limite à l’exercice du mandat. A l’inverse, si on considère comme un crédit de rémunération, ce crédit ne limite pas le droit à s’absenter du délégué pendant son temps de travail. Dans ce cas, le droit à absence du délégué ne se confond pas avec le crédit d’heures ; ce dernier ne fixe qu’une limite aux heures d’absence rémunérées, les éventuelles heures prises au-delà ne l’étant pas. Or, il pouvait être soutenu que la loi de 1982 avait, pour les délégués syndicaux, d’une part consacré la liberté de déplacement, d’autre part affirmé le principe d’un « temps nécessaire à l’exercice » des fonctions avant d’en chiffrer le montant plancher rémunéré selon l’effectif. De cette lecture, il résultait que le délégué pouvait s’absenter, même sans crédit d’heures. C’est cependant la solution inverse qui a été adopté par la Cour de cassation. S’agissant d’un délégué syndical désigné dans une entreprise de moins de 50 salariés, dont la désignation n’avait pas été contestée, il était soutenu que ce délégué, s’il ne bénéficie pas d’heures de délégation rémunérées, pouvait néanmoins comme tout délégué se déplacer librement hors de l’entreprise et circuler dans l’entreprise pendant son temps de travail. La chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé cette analyse. L’article L.412.20 du Code du travail ne prévoyant un temps de délégation rémunéré et considéré comme un temps de travail que pour les délégués syndicaux désignés dans les entreprises de plus de 50 salariés et l’article L.412.17 précisant que durant leurs heures de délégation, les délégués syndicaux peuvent se déplacer librement, la Cour en déduit qu’un délégué n’ayant pas d’heures de délégation ne peut circuler dans l’entreprise durant ses heures habituelles de travail (Cass. Crim. du 8.10.1991). Cette application littérale des textes traduit une confusion entre le droit à l’absence des délégués pour exercer leur mandat et le droit à un crédit d’heures rémunéré. Cependant, la solution inverse serait difficile à mettre en œuvre et ouvrirait sans doute la voie à un contrôle plus pointilleux sur l’exercice du mandat.

 

Crédit individuel ou global ?

La solution est différente selon les institutions en cause. Alors que les délégués syndicaux appartenant à un même syndicat (dans les entreprises importantes) (C. trav. art. L.412.20) de même que les membres d’un CHSCT (C. trav. art. L.236.7) peuvent mettre en commun et répartir librement entre eux leurs heures de délégation, pour les autres institutions représentatives, le crédit d’heures est individuel. La Cour de cassation a jugé que lorsque le législateur n’a pas prévu explicitement cette possibilité de mise en commun, celle-ci est impossible, même en vertu d’un accord collectif ou d’un usage (Cass. Crim. du 20.06.1985).

 

Le lien avec le mandat de délégué du personnel ou du comité d’entreprise

Le contentieux sur l’utilisation « conforme » des heures de délégation conduit le juge à préciser les activités entrant ou non dans la mission des délégués. Cette jurisprudence révèle une conception stricte des missions, bien que certains assouplissements récents puissent être relevés.

 

Une conception stricte

Le principe est que l’activité exercée durant les heures de délégation doit avoir un lien direct avec l’accomplissement de la mission (Cass. Soc. du 13.12.1988). Or celle-ci est, selon la Cour de cassation, la défense des intérêts des salariés de l’entreprise dans laquelle le délégué a été élu ou désigné. D’où la recherche d’un rattachement à l’entreprise de l’activité exercée pour l’inclure ou non dans le cadre de la mission. Il a été ainsi jugé que l’assistance par des délégués syndicaux aux opérations d’un scrutin national professionnel (administrateurs des caisses de Sécurité Sociale) n’entre pas dans leur mission (Cass. Soc. du 19.03.1987). De même, s’agissant d’une réunion d’information, celle-ci ne peut entrer dans le cadre des missions que si « l’information se rattache directement à une difficulté particulière de leur entreprise ». En revanche, en assurant sa propre défense lors d’une contestation par l’employeur de l’utilisation de son crédit d’heures, un délégué (délégué du personnel et membre du comité d’entreprise) est dans l’exercice de son mandat (Cass. Soc. du 23.01.1990, DO 1990, p.277).

 

 

LE PAIEMENT DES HEURES DE DÉLÉGATION

 

En instituant la règle du paiement de plein droit, la loi du 28.10.1982 a tari une des sources de multiples contentieux sur les heures de délégation. Bien que le temps de délégation soit assimilé à un temps de travail effectif, il demeure quelques difficultés en partie réglées par la jurisprudence sur les modalités de paiement de ces heures.

 

 

Le paiement de plein droit

La règle du paiement de plein droit des heures de délégation a été énoncée par la loi du 28.10.1982 en des termes identiques pour chaque institution représentative. « Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale » (C. trav. art. L.236.7 al. 4, L.412.20 al. 5, L.424.1 al. 2, L.434.1 al. 3).

Aussi, même si l’employeur conteste l’usage des heures, il ne peut en aucun cas en différer le paiement dans l’attente d’indications demandées au délégué ou d’un jugement sur la régularité de l’utilisation (Cass. Soc. du 9.12.1985). Le paiement doit être effectué à l’échéance normale (celle du versement du salaire), le délégué étant éventuellement condamné ultérieurement à rembourser l’employeur en cas de condamnation judiciaire. Le conseil de prud’hommes, saisi en référé, peut condamner l’employeur au versement des heures de délégation non réglées à l’échéance normale, la retenue constituant un trouble manifestement illicite.

 

De cette règle du paiement de plein droit a été déduite la présomption de bonne utilisation des heures, c’est à dire de l’utilisation conforme à l’objet du mandat. Cette présomption avait déjà été affirmée, mais uniquement pour les délégués syndicaux, par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu en 1976. Il reste que si cette présomption n’est guère discutée dans son principe, sa portée est controversée, la jurisprudence notamment l’ayant fortement atténué dans le débat judiciaire sur la contestation de l’utilisation des heures.

 

Bien que la loi ne distingue pas, la Cour de cassation a jugé que la règle du paiement de plein droit ne s’applique pas aux heures exceptionnelles prises au-delà du nombre fixé par la loi ou un accord collectif plus favorable. En conséquence, « il appartient au salarié d’établir l’existence des circonstances exceptionnelles, de même que la conformité de l’utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ». En cas de litige, le juge du fond doit déterminer le nombre d’heures de délégation justifiées par les circonstances exceptionnelles au regard des critères déterminés par la jurisprudence.

 

 

La base de calcul

Les textes prévoient que le temps de délégation est « de plein droit considéré comme temps de travail ». Si, en théorie, les heures de délégation doivent par conséquent être rémunérées comme des heures de travail effectif, cette règle soulève de nombreuses difficultés contentieuses, notamment sur deux questions, les primes, indemnités et avantages en nature d’une part, les heures supplémentaires, d’autre part.

 

Les primes, indemnités et avantages en nature

Tout élément de rémunération, même destiné à compenser une sujétion particulière non exposée pendant les heures de délégation, doit être pris en compte. Telle a été la solution retenue par exemple s’agissant de primes de douche, d’insalubrité, de panier, d’indemnité de repas allouées en fonction de l’horaire de travail, ou encore de l’octroi de tickets restaurant. De même, s’agissant de délégués travaillant habituellement de nuit, les heures de délégation prises de jour donnent lieu au paiement des éventuelles majorations afférentes au travail de nuit. Seules sont exclues les sommes correspondant au remboursement de frais réellement exposés.

 

Les heures supplémentaires

Lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat (dont le délégué est seul juge), elles doivent être payées comme des heures supplémentaires (avec majoration) et ouvrent droit au repos compensateur (de 30 minutes par heure au-delà de 42 heures) (Cass. Soc. du 12.02.1991 et 13.12.1995).

 

CRÉDIT D’HEURES ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

Le crédit d’heures n’étant pas un avantage individuel mais un moyen d’exercice du mandat, son attribution est indépendante des modalités d’exécution du contrat de travail. Ainsi, le nombre d’heures reste identique quelque soit le nombre de jours ou d’heures effectivement travaillées dans le mois. Il n’est pas affecté par des périodes de suspension du contrat de travail (maladie, chômage partiel, congés payés, grève..).

 

 

LA SITUATION DES DÉLÉGUÉS OU MEMBRES DU COMITE D’ENTREPRISE TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

 

 

Les délégués travaillant à temps partiel ont droit au même crédit d’heures que ceux travaillant à temps plein. En aucun cas, le nombre d’heures de délégation ne peut être réduit au prorata du temps de travail. En revanche, le délégué ne peut, dans ce cas, consacrer plus d’un tiers de son temps de travail à l’exercice de son ou ses mandats (C. trav. art. L.212.4.6). Le solde éventuel des heures de délégation doit donc être pris en dehors des heures de travail (par exemple un salarié élu membre du comité d’entreprise et travaillant 40 heures par mois ne peut prendre sur son temps de travail que 13 heures de délégation, les 7 autres étant payées comme temps de travail effectif mais devant être utilisées hors du son temps de travail).

 

 

MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

 

 

La question de la mention des heures de délégation sur le bulletin de paie a été longtemps controversée et reste sensible compte tenu de la diffusion de ce document couramment exigée dans la vie privée. Objet d’une position de principe de l’administration en 1987 et de quelques décisions judiciaires, la question a été tranchée par un décret du 22.08.1988 codifié à l’article R.143.2 du Code du travail. Cet article, relatif aux mentions obligatoires devant figurer dans le bulletin de paie, énonce que « il ne doit être fait mention (...) ni de l’activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération (de cette activité) figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie (...) ». L’existence d’une telle mention sur le bulletin de paie devrait dès lors pouvoir être considérée comme un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés (C. trav. art. R.513.31) pour en voir ordonner sous astreinte le retrait.

 

 

LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION PAR l’EMPLOYEUR

 

 

La présomption de bonne utilisation des heures de délégation n’exclut pas tout contrôle de cette utilisation. Cependant, l’employeur ne peut exercer un contrôle direct. Seul le juge a un tel pouvoir. Cette règle est toutefois mise à mal par la pratique des bons de délégation.

 

 

Les bons de délégation

La jurisprudence admet la licéité des bons de délégation s’ils n’ont pas pour objet ou effet d’assurer directement ou indirectement un contrôle de l’utilisation des heures. Ainsi, le fait de subordonner la délivrance des bons à la condition que le crédit ne soit pas épuisé et que l’absence corresponde à la fonction exercée « créait au profit des dirigeants de la société un droit de contrôle a priori et une procédure d’autorisation incompatibles avec les prérogatives des représentants du personnel et des délégués syndicaux » (Cass. crim. du 25.05.1982). Ces « formalités » peuvent être instituées par voie de mesures unilatérales (telle une note de service...), la seule condition étant l’engagement d’une « concertation » préalable avec les délégués sur cette mise en œuvre (Cass. crim. du 12.04.1988).

 

Quant au contenu du bon de délégation, l’absence de contrôle suppose que les informations demandées ne soient pas relatives au contenu même de l’activité. Les seules exigences licites sont l’indication du mandat sur lequel sont prises les heures lorsque le délégué a plusieurs mandats et les horaires de départ et de retour prévus. Ces deux informations suffisent à remplir le rôle reconnu par la jurisprudence aux bons de délégation : imputation des heures, mesures pour faire face à l’absence du délégué à son poste de travail.

 

Quant au délai, si l’employeur ne peut en aucun cas soumettre le départ du délégué à une autorisation préalable, la jurisprudence admet la possibilité d’exiger un délai de prévenance. La procédure des bons de délégation ne peut cependant différer ou empêcher la prise des heures de délégation. A ainsi été jugé coupable d’entrave un employeur ayant prononcé une mise à pied contre un élu qui s’était absenté malgré le refus par sa direction de lui délivrer un bon de délégation (Cass. crim. du 10.03.1981). Dans le même sens, la chambre sociale a considéré qu’un délégué avait « la faculté de ne pas utiliser les bons de délégation(...) dès lors qu’il avertissait verbalement son chef de service à son départ et à son retour » (Cass. Soc. du 4.10.1979).

 

 

LES DIFFÉRENTS CRÉDITS D’HEURES

 

Le nombre d’heures de délégation attribué par la loi est variable selon les institutions représentatives et dans la plupart des cas selon la taille de l’entreprise. Seuls les élus titulaires ont légalement un crédit d’heures. Mais lorsqu’un élu suppléant remplace le titulaire, le temps passé est déduit du crédit d’heures de ce dernier. Le crédit d’heures est octroyé sur une base mensuelle, sans possibilité de report des heures non utilisées d’un mois sur l’autre. Le nombre d’heures prévues par la loi peut être augmenté par un accord collectif, une convention collective ou encore un usage.

 

 

Nombre d’heures

Taille de l’association

Délégué syndical

(L.412.20 al. 1)

10 h / mois

15 h / mois

20 h / mois

de 50 à 150 salariés

de 151 à 500 salariés

501 salariés et plus

Délégué syndical central

(L.412.20 al. 3)

20 h / mois

2 000 salariés et plus

Délégué syndical encadrement

(L.412.11 al. 3)

15 h / mois

20 h / mois

500 salariés

501 salariés et plus

Délégué du personnel

(L.424.1 al. 1)

10 h / mois

15 h / mois

de 11 à 49 salariés

50 salariés et plus

Comité d’entreprise

(L.434.1 al. 2)

20 h / mois

50 salariés et plus

Représentant syndical au CE

(L.434.1 al. 2)

20 h / mois

500 salariés et plus

Délégation unique

(L.431.1.1 al. 2)

20 h mois

de 50 à 200 salariés

 

CHSCT

(L.236.7)

2 h / mois

5 h / mois

10 h / mois

15 h / mois

20 h / mois

de 50 à 99 salariés

de 100 à 299 salariés

de 300 à 499 salariés

de 500 à 1 499 salariés

de 1 500 salariés et plus

 

 

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

 

 

Assistance des salariés

Lorsque les représentants du personnel d’associations ou d’établissement comportant plusieurs sites de travail sont amenés à se déplacer pour assister un salarié convoqué par l’employeur en vue d’une sanction, peuvent-il être remboursés de leurs frais de déplacement ?

 

S’agissant de l’assistance d’un salarié convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction, les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’assistance prodiguée.

L’assistance étant de droit et certaines institutions représentatives du personnel ne disposant pas de budget propre, il apparaît légitime, en l’absence de précisions du Code du travail, d’imputer les frais de déplacement à l’employeur à l’origine de la procédure de sanction (rép. Min. à Pennec JO AN 17.02.1997, Q et R p. 871).

 

Déplacements pour exercer la mission

En revanche, pour l’exercice normal de leur mission de délégué du personnel, les frais de déplacements éventuels ne sont pas à la charge des associations ou établissements.

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Lundi 3 septembre 2007

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :

PAIEMENT DES HEURES DE DÉLÉGATION

 

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel sont considérées comme du temps de travail et doivent être payées comme telles. Trois règles à connaître.

 

Chaque représentant du personnel dispose d’un crédit d’heures dont le nombre varie suivant la fonction exercée et la taille de l’entreprise : 15 heures par délégué du personnel dans les entreprises de 50 salariés et plus, 10 heures dans les petites, 20 heures pour les représentants élus au comité d’entreprise quelle que soit la taille de l’entreprise... La loi exige que ces heures soient payées selon le même montant et selon les mêmes modalités que le salaire principal. Des conditions appréciées très strictement par la jurisprudence.

 

En premier lieu, les heures de délégation doivent être payées selon le même montant, salaire et primes comprises, que les heures travaillées. Ce qui signifie que les accessoires du salaire, les primes diverses (rentabilité, pénibilité, de nuit, etc.), doivent être inclus dans cette rémunération dès lors qu’ils ne constituent pas un remboursement de frais réellement engagés (Cass. Soc. du 15.12.1993). De même, les primes d’assiduité doivent être prises en compte si elles ont le caractère de complément habituel de salaire, sur la base d’une moyenne établie sur la dernière période de salaire. En cas de travail au rendement, le salaire est calculé sur la moyenne du rendement de la dernière période (Cass. Soc. du 17.10.1962) ou sur la base d’une équivalence forfaitaire conventionnelle. Enfin, lorsqu’elle est prise en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, l’heure de délégation doit être considérée et payée comme une heure supplémentaire (Cass. Soc. du 12.01.1991).

lieu, les heures de délégation doivent être payées selon le même montant, salaire et primes comprises, que les heures travaillées. Ce qui signifie que les accessoires du salaire, les primes diverses (rentabilité, pénibilité, de nuit, etc.), doivent être inclus dans cette rémunération dès lors qu’ils ne constituent pas un remboursement de frais réellement engagés (Cass. Soc. du 15.12.1993). De même, les primes d’assiduité doivent être prises en compte si elles ont le caractère de complément habituel de salaire, sur la base d’une moyenne établie sur la dernière période de salaire. En cas de travail au rendement, le salaire est calculé sur la moyenne du rendement de la dernière période (Cass. Soc. du 17.10.1962) ou sur la base d’une équivalence forfaitaire conventionnelle. Enfin, lorsqu’elle est prise en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, l’heure de délégation doit être considérée et payée comme une heure supplémentaire (Cass. Soc. du 12.01.1991).

 

Deuxièmement, les heures de délégation doivent être payées à la même échéance que le salaire habituel, même si l’employeur en conteste l’utilisation (Cass. Soc. du 12.02.1991). Le représentant du personnel étant présumé avoir « bien » utilisé ces heures, il n’a pas à justifier de leur usage en conformité avec l’objet du mandat de son crédit d’heures. Il peut juste être tenu d’apporter des précisions sur les activités exercées durant ces heures (Cass. Soc. du 16.03.1994). L’employeur qui entend contester l’utilisation de ces dernières doit en apporter la preuve devant les prud’hommes (Cass. Soc. du 23.02.1994).

, les heures de délégation doivent être payées à la même échéance que le salaire habituel, même si l’employeur en conteste l’utilisation (Cass. Soc. du 12.02.1991). Le représentant du personnel étant présumé avoir « bien » utilisé ces heures, il n’a pas à justifier de leur usage en conformité avec l’objet du mandat de son crédit d’heures. Il peut juste être tenu d’apporter des précisions sur les activités exercées durant ces heures (Cass. Soc. du 16.03.1994). L’employeur qui entend contester l’utilisation de ces dernières doit en apporter la preuve devant les prud’hommes (Cass. Soc. du 23.02.1994).

 

 

NI « HEURES ASSIMILÉES », NI « HEURES TRAVAILLÉES »

 

Cette obligation de paiement mensuellement ne concerne cependant que le crédit d’heures « normal ». Les heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de plan social, d’introduction de nouvelles technologies, etc., obéissent à un régime de preuve différent. Si l’employeur en conteste l’utilisation, le salarié doit établir l’existence et la conformité de ces heures avec l’objet de son mandat représentatif, préalablement à tout paiement (Cass. Soc. du 10.06.1997).

 

Troisièmement, sur le bulletin de paie, les heures de délégations ne peuvent pas être distinctes ou faire l’objet de mention permettant de les distinguer des autres heures travaillées (article R.143.2 al. 2 du Code du travail). Un employeur indiquant « heures assimilées » ou « heures travaillées » peut ainsi être condamné. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation du personnel figurent alors sur une fiche annexée au bulletin de paie. D’un point de vue pratique, il peut être demandé, sous certaines conditions, aux représentants du personnel d’utiliser des bons de délégation, permettant un décompte facile des heures en vue du paiement (voir modèle ci-après).

, sur le bulletin de paie, les heures de délégations ne peuvent pas être distinctes ou faire l’objet de mention permettant de les distinguer des autres heures travaillées (article R.143.2 al. 2 du Code du travail). Un employeur indiquant « heures assimilées » ou « heures travaillées » peut ainsi être condamné. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation du personnel figurent alors sur une fiche annexée au bulletin de paie. D’un point de vue pratique, il peut être demandé, sous certaines conditions, aux représentants du personnel d’utiliser des , permettant un décompte facile des heures en vue du paiement (voir modèle ci-après).

 

 

LE CAS DES HEURES DE RÉUNION

 

Le temps passé aux réunions du comité d’entreprise est payé comme temps de travail et ne peut normalement être déduit du crédit d’heures de délégation. Seules les heures passées aux réunions préparatoires peuvent s’imputer sur le crédit légal (Cass. Soc. du 16.11.1983). En ce qui concerne les frais occasionnés par ces déplacements, l’employeur les prendra en charge si tel en est l’usage ou si un accord, ou le règlement intérieur du comité d’entreprise, le prévoit.

 

 

MODÈLE DE BON DE DÉLÉGATION

 

 

Nom et adresse de l’association

 

 

Bon de délégation (1)

 

Avertissement : votre fiche de paie sera établie à partir de ce relevé, merci de le remplir soigneusement.

 

Vos nom et prénom :

Mandat au titre duquel le crédit d’heures est utilisé (cocher) : (2)

 

q délégué du personnel titulaire

q membre titulaire du comité d’entreprise

q délégué syndical

q autre :

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Mercredi 4 avril 2007

Une institution obligatoire dans les entreprises employant au moins 11 salariés

Le délégué du personnel (DP) a pour mission de représenter le personnel et de défendre ses réclamations, individuelles ou collectives, devant l’employeur. Champ d'intervention
Les délégués du personnel sont l’institution représentative dont le champ d’application est le plus étendu. Leur mise en place est en effet obligatoire dans tous les établissements (industriels, commerciaux agricoles, professions libérales… associations ou tout organisme de droit privé), quels que soient leur forme et leur objet, dès lors que l’effectif atteint 11 salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Durée du mandat et nombre d’élus
Depuis l'entrée en vigueur de de la loi PME le 3 août 2005, le mandat des délégués du personnel et des élus des comités d’entreprise de toutes les entreprises – et pas uniquement des PME – a été étendu de deux à quatre ans. (lire l'article du 21 septembre 2005)
L’employeur a l’obligation d’informer le personnel, par affichage, de la tenue des élections. Il doit aussi inviter les organisations syndicales représentatives à établir leurs listes et à négocier le protocole d’accord électoral.
Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans minimum, travaillant dans l’entreprise depuis au moins trois mois et n’ayant pas encouru de condamnation privative du droit de vote.
Pour être éligible à la fonction de DP, il faut être âgé d’au moins 18 ans et travailler dans l’entreprise depuis au moins un an, sans interruption. Il ne faut pas être conjoint, descendant, ascendant, frère ou sœur du chef d’entreprise, ni avoir été déchu de ses fonctions syndicales.
Les délégués sont élus par les ouvriers et employés d’une part, les ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise d’autre part, sur des listes établies par les syndicats représentatifs pour chaque catégorie de personnel.
Quant au nombre d’élus, il varie selon la taille de l’entreprise, allant de 1 titulaire (et 1 suppléant) pour un effectif compris entre 11 et 25, à 9 titulaires (et autant de suppléants) entre 750 et 999 salariés, ce nombre étant augmenté d’une unité par tranche de 250 au-delà de 1000 salariés.

Rôle et la mission des délégués
La mission légale et primordiale des délégués du personnel consiste à porter les réclamations du personnel, quelle que soit leur nature, à la connaissance de l’employeur.
Certaines de ces demandes sont d’ordre individuel si elles concernent un salarié en particulier. D’autres revêtent un caractère collectif en ce qu’elles intéressent le personnel d’un atelier, d’un bureau, d’un service, voire de l’ensemble de l’entreprise.
La compétence des DP s’étend donc à toutes les réclamations des salariés, c’est-à-dire à toutes les critiques, plaintes ou protestations formulées sur des questions de salaires, de protection sociale, de conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.
Les délégués ont le droit d’être entendus par la direction au sujet de ces différentes demandes. Ils peuvent aussi entreprendre, à ce sujet, toutes démarches utiles auprès de l’Inspecteur du travail.

Fonctionnement et statut
L’employeur est tenu d’organiser une réunion avec l’ensemble des DP (titulaires et suppléants) au moins une fois par mois. Mais, à tout moment, les délégués peuvent aussi demander à être reçus, le cas échéant, avec un représentant de leur syndicat, pour traiter d’un problème, individuel, catégoriel ou général. Les délégués doivent aussi disposer d’un local et d’un panneau d’affichage afin de tenir informé le personnel de leur activité.
Protégés dans l’exercice de leurs fonctions (l’employeur pouvant alors être condamné pour délit d’entrave), les délégués du personnel le sont aussi contre toute mesure discriminatoire (refus de promotion ou mutation arbitraire, par exemple) ayant pour effet de nuire à l’exercice de leur mandat. Le DP est également protégé contre le licenciement (article L.425-1 du Code du travail), celui-ci ne pouvant intervenir que sur autorisation de l’Inspecteur du travail, non sans que le comité d’entreprise, s’il en existe un, ait donné son avis.n

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Des solutions pour les petites entreprises
En dehors des conseillers du salarié, les personnels des entreprises de moins de 11 personnes peuvent aussi, dans certains cas, être représentés. La loi de 1982 évoque trois possibilités.
Les délégués de site. Des élections de DP peuvent avoir lieu dans les entreprises de moins de 11 salariés dont l’activité s’exerce sur un même site (chantier, galerie marchande, zone artisanale…), où sont employés au moins 50 salariés, si la nature des problèmes communs à ces entreprises le justifie.
Les délégués conventionnels. Tel accord ou telle convention collective peut prévoir la mise en place de DP dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Les regroupements d’entreprises. Des accords peuvent regrouper, au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de 11 salariés. Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises concernées.


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Les IRP dans les fonctions publiques
Dans la Fonction publique, ce sont les élus aux CAP (Commissions administratives paritaires) qui font office de délégués du personnel. L’autre IRP (institution représentative du personnel), à savoir, le Comité technique paritaire (CTP), joue plutôt le rôle de comité d’entreprise dans la mesure où elle se consacre aux questions générales d’organisation et de fonctionnement des services.
Les commissions administratives paritaires
Les CAP sont des instances chargées de prendre des décisions relatives aux problèmes individuels rencontrés par les fonctionnaires dans le déroulement de leur carrière.
Dans la Fonction publique de l’Etat, les CAP sont constituées par corps, plusieurs niveaux (national ou décentralisé) pouvant exister.
Dans les Fonctions publiques territoriale et hospitalière, les CAP sont constituées par catégories (A, B, C) auprès de la collectivité, de l’établissement ou du centre de gestion.
Elles se composent, à parité, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Ces derniers sont élus sur listes présentées par les syndicats. Ces élections ont lieu tous les trois ans, sauf dans la territoriale (six ans).
Les CAP sont obligatoirement consultées sur des questions telles que : refus de titularisation, sanction disciplinaire, mutation, détachement, disponibilité, avancement, passage d’échelon, titularisation, licenciement…
Par ailleurs, elles peuvent être saisies par le fonctionnaire, sur les thèmes suivants : révision de la notation, refus d’inscription à l’avancement, refus d’une demande de temps partiel, refus d’une formation, refus d’un congé de fin d’activité…
Tout autre question (d’ordre individuel) peut également être évoquée par la CAP si une majorité des élus syndicaux le demande.
Les comités techniques paritaires
Les CTP sont obligatoirement consultés sur les questions et projets de texte concernant : l’organisation et le fonctionnement des services, les conditions de travail, les règles statutaires, la répartition des primes de rendement, les orientations et moyens du service…
Leur fonctionnement diffère selon le type de fonction publique.
État. Les CTP peuvent être constitués à différents niveaux : local, central ou pour tout un ministère. Les représentants du personnel sont désignés, pour trois ans, par les syndicats, en fonction des résultats des élections aux CAP, ou lors d’un référendum de représentativité.
Territoriale. Un CTP est créé dans chaque collectivité d’au moins 50 agents et auprès des centres de gestion. Les représentants du personnel sont élus sur listes syndicales.
Hospitalière. Des comités sont constitués dans chaque établissement et pour chaque corps de catégorie A géré au niveau national. Les représentants du personnel sont désignés par les syndicats
Par Stéphane MAURIN - Publié dans : Général
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Jeudi 8 février 2007

Par Stéphane MAURIN - Publié dans : Accords
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