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Lundi 3 septembre 2007

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :

PAIEMENT DES HEURES DE DÉLÉGATION

 

Les heures de délégation effectuées par les représentants du personnel sont considérées comme du temps de travail et doivent être payées comme telles. Trois règles à connaître.

 

Chaque représentant du personnel dispose d’un crédit d’heures dont le nombre varie suivant la fonction exercée et la taille de l’entreprise : 15 heures par délégué du personnel dans les entreprises de 50 salariés et plus, 10 heures dans les petites, 20 heures pour les représentants élus au comité d’entreprise quelle que soit la taille de l’entreprise... La loi exige que ces heures soient payées selon le même montant et selon les mêmes modalités que le salaire principal. Des conditions appréciées très strictement par la jurisprudence.

 

En premier lieu, les heures de délégation doivent être payées selon le même montant, salaire et primes comprises, que les heures travaillées. Ce qui signifie que les accessoires du salaire, les primes diverses (rentabilité, pénibilité, de nuit, etc.), doivent être inclus dans cette rémunération dès lors qu’ils ne constituent pas un remboursement de frais réellement engagés (Cass. Soc. du 15.12.1993). De même, les primes d’assiduité doivent être prises en compte si elles ont le caractère de complément habituel de salaire, sur la base d’une moyenne établie sur la dernière période de salaire. En cas de travail au rendement, le salaire est calculé sur la moyenne du rendement de la dernière période (Cass. Soc. du 17.10.1962) ou sur la base d’une équivalence forfaitaire conventionnelle. Enfin, lorsqu’elle est prise en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, l’heure de délégation doit être considérée et payée comme une heure supplémentaire (Cass. Soc. du 12.01.1991).

lieu, les heures de délégation doivent être payées selon le même montant, salaire et primes comprises, que les heures travaillées. Ce qui signifie que les accessoires du salaire, les primes diverses (rentabilité, pénibilité, de nuit, etc.), doivent être inclus dans cette rémunération dès lors qu’ils ne constituent pas un remboursement de frais réellement engagés (Cass. Soc. du 15.12.1993). De même, les primes d’assiduité doivent être prises en compte si elles ont le caractère de complément habituel de salaire, sur la base d’une moyenne établie sur la dernière période de salaire. En cas de travail au rendement, le salaire est calculé sur la moyenne du rendement de la dernière période (Cass. Soc. du 17.10.1962) ou sur la base d’une équivalence forfaitaire conventionnelle. Enfin, lorsqu’elle est prise en dehors de l’horaire de travail en raison des nécessités du mandat, l’heure de délégation doit être considérée et payée comme une heure supplémentaire (Cass. Soc. du 12.01.1991).

 

Deuxièmement, les heures de délégation doivent être payées à la même échéance que le salaire habituel, même si l’employeur en conteste l’utilisation (Cass. Soc. du 12.02.1991). Le représentant du personnel étant présumé avoir « bien » utilisé ces heures, il n’a pas à justifier de leur usage en conformité avec l’objet du mandat de son crédit d’heures. Il peut juste être tenu d’apporter des précisions sur les activités exercées durant ces heures (Cass. Soc. du 16.03.1994). L’employeur qui entend contester l’utilisation de ces dernières doit en apporter la preuve devant les prud’hommes (Cass. Soc. du 23.02.1994).

, les heures de délégation doivent être payées à la même échéance que le salaire habituel, même si l’employeur en conteste l’utilisation (Cass. Soc. du 12.02.1991). Le représentant du personnel étant présumé avoir « bien » utilisé ces heures, il n’a pas à justifier de leur usage en conformité avec l’objet du mandat de son crédit d’heures. Il peut juste être tenu d’apporter des précisions sur les activités exercées durant ces heures (Cass. Soc. du 16.03.1994). L’employeur qui entend contester l’utilisation de ces dernières doit en apporter la preuve devant les prud’hommes (Cass. Soc. du 23.02.1994).

 

 

NI « HEURES ASSIMILÉES », NI « HEURES TRAVAILLÉES »

 

Cette obligation de paiement mensuellement ne concerne cependant que le crédit d’heures « normal ». Les heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de plan social, d’introduction de nouvelles technologies, etc., obéissent à un régime de preuve différent. Si l’employeur en conteste l’utilisation, le salarié doit établir l’existence et la conformité de ces heures avec l’objet de son mandat représentatif, préalablement à tout paiement (Cass. Soc. du 10.06.1997).

 

Troisièmement, sur le bulletin de paie, les heures de délégations ne peuvent pas être distinctes ou faire l’objet de mention permettant de les distinguer des autres heures travaillées (article R.143.2 al. 2 du Code du travail). Un employeur indiquant « heures assimilées » ou « heures travaillées » peut ainsi être condamné. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation du personnel figurent alors sur une fiche annexée au bulletin de paie. D’un point de vue pratique, il peut être demandé, sous certaines conditions, aux représentants du personnel d’utiliser des bons de délégation, permettant un décompte facile des heures en vue du paiement (voir modèle ci-après).

, sur le bulletin de paie, les heures de délégations ne peuvent pas être distinctes ou faire l’objet de mention permettant de les distinguer des autres heures travaillées (article R.143.2 al. 2 du Code du travail). Un employeur indiquant « heures assimilées » ou « heures travaillées » peut ainsi être condamné. La nature et le montant de la rémunération de l’activité de représentation du personnel figurent alors sur une fiche annexée au bulletin de paie. D’un point de vue pratique, il peut être demandé, sous certaines conditions, aux représentants du personnel d’utiliser des , permettant un décompte facile des heures en vue du paiement (voir modèle ci-après).

 

 

LE CAS DES HEURES DE RÉUNION

 

Le temps passé aux réunions du comité d’entreprise est payé comme temps de travail et ne peut normalement être déduit du crédit d’heures de délégation. Seules les heures passées aux réunions préparatoires peuvent s’imputer sur le crédit légal (Cass. Soc. du 16.11.1983). En ce qui concerne les frais occasionnés par ces déplacements, l’employeur les prendra en charge si tel en est l’usage ou si un accord, ou le règlement intérieur du comité d’entreprise, le prévoit.

 

 

MODÈLE DE BON DE DÉLÉGATION

 

 

Nom et adresse de l’association

 

 

Bon de délégation (1)

 

Avertissement : votre fiche de paie sera établie à partir de ce relevé, merci de le remplir soigneusement.

 

Vos nom et prénom :

Mandat au titre duquel le crédit d’heures est utilisé (cocher) : (2)

 

q délégué du personnel titulaire

q membre titulaire du comité d’entreprise

q délégué syndical

q autre :

Par Stéphane MAURIN - Publié dans : Général
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