Crée(e) par Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'agrément BO conventions collectives 2004-39
La liste des fonctions classées dans la grille d'emploi d'ouvrier qualifié avec sujétions d'internat est complétée par la fonction de " surveillant de nuit qualifié " en attente de la refonte des classifications conventionnelles.
Dans un établissement avec hébergement, le surveillant de nuit qualifié assure la surveillance et la sécurité des enfants ou adultes durant la nuit, en lien avec la personne responsable, et dans le respect des personnes accueillies, en conformité avec le projet d'établissement.
" Le surveillant de nuit qualifié étant de par ses fonctions appelé à avoir des contacts permanents avec les enfants ou les adultes hébergés, bénéficie d'une indemnité mensuelle de sujétions spéciales de 7 points. "
Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3 a de l'annexe V.
Le surveillant de nuit qualifié est titulaire d'une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE.a
L'emploi conventionnel de surveillant de nuit classé agent de service intérieur constitue un cadre d'extinction.
A la date d'application de l'avenant telle que fixée par l'article 7 ci-après, ne pourront être recrutés que des surveillants de nuit qualifiés. L'obligation de formation prévue à l'article 4 ci-dessus fait l'objet d'une clause contractuelle.
Les personnels en activité à la date d'agrément du présent avenant seront :
- soit reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous après avoir suivi la formation prévue à l'article 4 du présent avenant ;
- soit maintenus dans l'emploi de surveillant de nuit à défaut d'avoir suivi la formation prévue à l'article 4 du présent avenant.
Le reclassement des agents de service intérieur en activité à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'ouvrier qualifié conformément aux dispositions suivantes : le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Le présent avenant ne saurait remettre en cause les situations plus favorables individuellement acquises par les salariés avant son application.
article 8 (en vigueur non étendu)
La date d'effet de cet avenant est fixée au 1er jour du mois qui suit son agrément.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

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